M-9, r. 21 - Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société

Full text
12. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
(1)  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins (chapitre M-9, r. 15), ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession. L’obligation de l’assureur ou de la caution doit s’étendre à toute réclamation pour laquelle la garantie du médecin ne trouve pas application résultant de la faute intentionnelle commise par ce médecin dans l’exercice de la profession;
(2)  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(3)  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un médecin de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
(4)  un montant de garantie d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
(5)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire du Collège un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 191-2007, a. 12; Décision 2011-06-10, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:
(1)  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer en lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins (chapitre M-9, r. 15), ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession. L’obligation de l’assureur ou de la caution doit s’étendre à toute réclamation pour laquelle la garantie du médecin ne trouve pas application résultant de la faute intentionnelle commise par ce médecin dans l’exercice de la profession;
(2)  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(3)  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un médecin de la société est décédé, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le médecin dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
(4)  un montant de garantie d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
(5)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire du Collège un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 191-2007, a. 12; Décision 2011-06-10, a. 5.